Réglement

Règlement intérieur de la commande publique

 

Vu le Code de l’éducation ;

Vu l’ordonnance n°2015-599 du 23 Janvier 2015 relative aux marchés publics ;

Vu le décret n°2012-1246 du 7 Novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

Vu le décret n°2013-269 du 29 Mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique ;

Vu le décret n°2015-1163 du 17 Septembre 2015 modifiant certains seuils relatifs aux marchés publics ;

Vu le décret n°2016-360 du 25 Mars 2016 relatif aux marchés publics ;

Vu l’arrêté du 14 Décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics ;

Vu le décret du 03/12/2018 relatif à la partie règlementaire de la commande publique

Vu le décret n°2018-1225 du 24/12/2018 portant diverses mesures relatives aux contrats de la commande publique

 

PREAMBULE :

 

Le présent règlement intérieur vise à consigner l'ensemble des principes, règles et procédures afférentes aux marchés publics auxquels est astreint le lycée Jean Mermoz dans l'exercice de ses missions de service public.

Il vise notamment à garantir auprès des candidats potentiels aux marchés de l'établissement, les principes suivants :

 

•liberté d'accès à la commande publique en permettant à chaque candidat de déposer auprès de l'établissement une offre répondant aux besoins exprimés.

•égalité de traitement dans les procédures d'examen des offres, par la garantie déontologique, éthique et légale, de ne favoriser aucun candidat, de quelque façon que ce soit et de quelque nature qu'il puisse être.

•transparence dans le respect des procédures d'attribution des offres et la communication à destination des candidats, des détenteurs des marchés ainsi que du public. Le lycée Jean Mermoz possède la personnalité morale. Il est libre de conclure tout contrat ou convention nécessaire à ses activités.

 

 

TITRE 1 : LES ACTEURS DE LA POLITIQUE D'ACHATS PUBLICS DE L'ETABLISSEMENT

 

ARTICLE 1 : LA GESTION DE LA COMMANDE PUBLIQUE :

 

Le lycée Jean Mermoz, dans le cadre de sa politique d’achats publics, peut gérer ses marchés, soit en régie directe, soit en optant pour un regroupement avec d’autres acheteurs publics ou privés.

Le choix de la mutualisation prendra la forme d’une centrale d’achats ou d’un groupement telle que définis aux articles 26 et 28 de l’ordonnance du 23 Juillet 2015.

Dans cette hypothèse, l’entité chargée de la mise en forme et de la procédure de passation du marché susceptible d’être signé au nom du lycée Jean Mermoz, peut avoir la qualité de pouvoir adjudicateur.

Les dispositions du présent règlement intérieur n’ont vocation à s’appliquer qu’au titre des marchés publics passés en régie directe par le lycée jean Mermoz.

Lorsqu'à la suite d'une décision souveraine du Conseil d’Etablissement, il est décidé au nom de l’établissement de recourir à une forme mutualisée d’achats publics, les dispositions particulières de la convention constitutive du groupement d’acheteurs ou de la centrale d’achats, auxquels l’établissement adhère, s’appliquent de plein droit, nonobstant les règles communes issues des droits européen et national.

 

ARTICLE 2 : LE POUVOIR ADJUDICATEUR ET SON REPRESENTANT :

 

Le lycée Jean Mermoz a la qualité de pouvoir adjudicateur et demeure, en sa qualité d’acheteur public, soumis aux dispositions de l’ordonnance du 23 Juillet 2015 et des décrets des 17 Septembre 2015, 25 Mars 2016 et 03 décembre 2018.

Le chef d’établissement du lycée Jean Mermoz est, en vertu du Code de l’éducation, représentant du pouvoir adjudicateur et peut donc l'engager juridiquement et financièrement.

 

ARTICLE 3 : LA SIGNATURE DES MARCHES PASSES AU NOM DE L'ETABLISSEMENT :

 

Pour des raisons de simplification de la politique d’achats publics de l’établissement, le Conseil d’administration dispose d’une compétence de droit commun pour autoriser le Chef d’établissement ou son délégataire, à signer certains marchés passés par le lycée.

Conformément aux dispositions du décret n°2012-1246du 7 Novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, cette autorisation peut être donnée au titre d’une année entière pour l’ensemble des marchés à procédure adaptée dont la durée d’exécution n’excède pas l’année civile.

Le Conseil d’Etablissement et l’AEFE conserve donc une compétence exclusive pour les autres formes de marchés (marchés à procédure adaptée pluriannuels, marchés publics formalisés supérieurs au seuil des marchés à procédure adaptée).

 

ARTICLE 4 : LA COORDINATION INSTITUTIONNELLE ET ADMINISTRATIVE DE LA POLITIQUE D'ACHATS PUBLICS DE L'ETABLISSEMENT :

 

Les Services gestionnaires du lycée Jean Mermoz coordonnent l’ensemble de la politique d’achats de l’établissement et procèdent au recensement de tous les besoins en fournitures, prestations de services et travaux des différents services à partir des éléments d’informations qui leurs sont fournis par secteur.

 

Ils déterminent le montant des prestations homogènes de fournitures ou services et des opérations de travaux devant être comparés avec les différents seuils de mise en concurrence.

Les Services Financiers de l’établissement définissent ainsi les procédures applicables conformément aux dispositions des textes normatifs communautaires et nationaux (directives, ordonnances, décrets, circulaires...).

 

 

TITRE 2 : DETERMINATION DES SEUILS DE CONCURRENCE, MISE EN FORME DE LA PUBLICITE ET RESPECT DES GRANDS PRINCIPES APPLICABLES A LA COMMANDE PUBLIQUE

 

ARTICLE 5 : LES EFFETS DE SEUILS SUR LA PROCEDURE D'ACHAT PUBLIC :

 

Lorsque les marchés publics de fournitures et de prestations de services sont d’un montant inférieur au seuil de de 221 000 euros hors taxes et 5 225 000 euros hors taxes pour les opérations de travaux, l’autorité adjudicatrice bénéficie d’une plus grande souplesse dans la procédure de passation, tout en se montrant respectueuse des principes fondamentaux de la commande publique.

 

ARTICLE 6 : LA PUBLICATION DE L'ATTRIBUTION DES MARCHES DE L'ETABLISSEMENT :

 

Chaque année, est procédée, dans les trois premiers mois de l’exercice budgétaire, comptable et financier, à la publication de la liste des marchés conclus l’année précédente accompagnée du nom des attributaires.

Il est souhaitable, en vertu de la règle du parallélisme des formes, que le support de publicité soit identique à celui ayant été utilisé lors de la diffusion de l’avis d’appel public à la concurrence.

 

ARTICLE 7 : LES MARCHES N'EXCEDANT PAS 25 000,00 EUROS HORS TAXES :

 

Les marchés de prestations homogènes de services ou fournitures et d’opérations de travaux dont le montant n’excède pas 25000,00 Euros hors taxes, font l’objet d’une mise en concurrence simplifiée (analyse en fonction de critères objectifs, demandes de devis, fax, catalogues, mails avec accusé de réception exclusivement...).

Pour les marchés ne dépassant pas ce seuil, la demande de prix vaut publicité.

Tous les avis de publicité précités sont conservés dans un registre ou cahier des publicités à toutes fins probatoires (contestations de candidats rejetés, contrôles des Chambres régionales des comptes ou autres autorités financières de tutelle). Ce registre peut être dématérialisé au besoin.

 

ARTICLE 8 : LES MARCHES A PUBLICITE NON FORMALISEE ENTRANT DANS LA PREMIERE TRANCHE DES MARCHES A PROCEDURE ADAPTEE :

 

Les marchés de prestations homogènes de services ou fournitures et d’opérations de travaux dont le montant est compris entre 25 000,00 Euros et 90 000,00 Euros hors taxes, font nécessairement l’objet d’une publicité adaptée en fonction de l’objet du marché (publication sur un site internet, presse écrite...).

Les voies de publicité retenues devront permettre de respecter les grands principes de l’achat public énumérés en préambule du présent règlement.

Il convient d’entendre par presse écrite, la presse spécialisée, les journaux habilités à publier des annonces légales, et le bulletin officiel des annonces de marchés publics.

 

La publicité de cet avis pourra être complétée par :

 

•une mise en ligne sur un site internet (dédié ou établissement) ;

•une diffusion par voie d‘affichage.

Ces deux procédures ne sont en rien exclusives l’une de l’autre.

Ces marchés doivent respecter les dispositions de l’ordonnance du 23 Juillet 2015 et du décret du 25 Mars 2016.

Les documents contractuels seront constitués par la signature d’un contrat écrit, document unique valant acte d’engagement de l’acheteur et du vendeur, d’un cahier des charges ou d’un bordereau de prix...

La plupart des renseignements et pièces listés par le règlement de consultation du marché seront à transmettre au pouvoir adjudicateur dès l’acte de candidature.

Conformément aux dispositions de l’article 3 alinéa 2 du décret du 17 Septembre 2015, l'entité adjudicatrice peut décider que le marché sera passé sans publicité ni mise en concurrence préalables si son montant estimé est inférieur à 25 000 Euros hors taxes.

Lorsqu'elle fait usage de cette faculté, elle veille à choisir une offre répondant de manière pertinente au besoin, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même prestataire lorsqu'il existe une pluralité d'offres potentielles susceptibles de répondre au besoin.

 

ARTICLE 9 : LES MARCHES A PUBLICITE REGLEMENTEE ENTRANT DANS LA DEUXIEME TRANCHE DES MARCHES A PROCEDURE ADAPTEE :

 

Les marchés de prestations homogènes de services de fournitures dont le montant est compris entre 90 000,00 Euros et 209000 Euros hors taxes font l’objet d’une publicité sous la forme d’un avis de publicité dans la presse écrite. Les marchés d’opérations de travaux dont le montant est compris entre 90 000,00 Euros et 5 225 000,00 Euros hors taxes, font l’objet d’une publicité sous la forme d’un avis de publicité dans la presse écrite.

Il convient d’entendre par presse écrite, la presse spécialisée, les journaux habilités à publier des annonces légales et le Bulletin officiel des annonces de marchés publics (B.O.A.M.P).

 

La publicité de cet avis pourra être complétée par :

 

•une mise en ligne sur un site internet (dédié ou établissement) ;

•une diffusion par voie d‘affichage.

 

Ces deux procédures ne sont en rien exclusives l’une de l’autre.

 

En application du décret n°2008-1334 du 17 Décembre 2008, le pouvoir adjudicateur a l’obligation, pour les achats de fournitures, de services et de travaux, de publier les documents de la consultation sur le profil acheteur.

Conformément à l’arrêté du 14 Décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics, le lycée Jean Mermoz, en sa qualité de pouvoir adjudicateur, ne peut refuser de recevoir les documents transmis par voie électronique par les opérateurs économiques pour les achats de fournitures, de services et de travaux supérieurs à 90 000,00 Euros hors taxes.

Les documents contractuels seront constitués par la signature d’un contrat écrit, document unique valant acte d’engagement de l’acheteur et du vendeur, d’un cahier des charges ou d’un bordereau de prix...

La plupart des renseignements et pièces listés par le règlement de consultation du marché seront à transmettre au pouvoir adjudicateur dès l’acte de candidature.

 

Article 10 : LE RESPECT DES GRANDS PRINCIPES DE LA COMMANDE PUBLIQUE :

 

Conformément à l'article 28 alinéas 1 du décret du 17 Septembre 2015, tous les marchés d’un montant supérieur à 25 000,00 Euros hors taxes sont passés selon une procédure adaptée.

En conséquence, l’entité adjudicatrice devra respecter les obligations ou caractéristiques suivantes :

 

1. Respecter les principes de "liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures". La procédure est nécessairement rendue publique, non discriminatoire, conforme aux règles de concurrence, sans localisme géographique ni favoritisme ;

 

2. Atteindre les objectifs juridiques "d’efficacité de la commande publique et de bonne utilisation des deniers publics" par "une définition préalable des besoins de l’acheteur public, le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence, et le choix de l’offre économiquement la plus avantageuse" (article 1 de l’ordonnance du 23 Juillet 2015) ;

 

3. Déterminer préalablement et précisément la nature et l’étendue des besoins à satisfaire (article 30 de l’ordonnance du 23 Juillet 2015) ;

 

4. Procéder à une publicité préalable selon des modalités adaptées au montant et à la nature des travaux, fournitures et services dans un support efficace et adapté ;

 

5. Respecter les règles applicables à l’allotissement (article 32 de l’ordonnance du 23

Juillet 2015) ;

 

6. Prévoir une durée d’exécution ;

 

7. Définir des critères de sélection assurant le choix de l’offre économiquement la plus avantageuse ;

 

8. Disposer d’un prix, unitaire, forfaitaire, définitif ou provisoire ;

 

9. Notifier ces marchés avant tout commencement d’exécution ;

 

10. Pouvoir faire appel à des avenants ;

 

11. Procéder à un paiement dans le respect du délai maximum de 30 jours fixé réglementairement (délai global de paiement).

 

12. Se conformer aux règles applicables à la sous-traitance, à laquelle il n’est pas possible de déroger ;

 

13. Publier la liste des marchés attribués l'année précédente avant la fin Mars de chaque année suivant la passation desdits marchés ;

 

14. Respecter les particularités propres à la coordination, aux groupements de commandes et aux centrales d’achats.

 

ARTICLE 11 : LE DELAI MINIMUM DE MISE EN CONCURRENCE :

 

Concernant les marchés conclus sur procédure adaptée, le délai minimum de mise en concurrence permettant aux soumissionnaires de se porter candidats est fixé à 15 jours francs.

Ce délai pourra être minoré en cas d’urgence impérieuse et imprévisible dont la cause est extérieure aux parties et à leur volonté.

 

ARTICLE 12 : LES CRITERES DE SELECTION DES OFFRES :

 

Dans le cadre d’un marché conclu sur procédure adaptée et dont le montant est supérieur à 90 000,00 Euros hors taxes, l’acheteur définira et rendra publics des critères de sélection qu’il aura choisis dans les conditions prévues à l’article 41 de l’ordonnance du 23 Juillet 2015.

Le critère unique du prix doit être réservé aux achats de fournitures courantes standardisées.

 

ARTICLE 13 : L'AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE :

 

Dans le cadre d’une procédure formalisée, dès lors que le montant du marché est compris pour des prestations homogènes de fournitures et de services entre 90 000,00 Euros et 209 000,00 Euros hors taxes ou pour des opérations de travaux entre 90000,00 Euros et 5 225 000,00 Euros hors taxes, un avis d’appel public à la concurrence, au contenu identique, est publié au Bulletin officiel des annonces de marchés publics (B.O.A.M.P) ou dans un journal d'annonces légales et dans un support de presse écrite spécialisée du secteur économique concerné.

 

ARTICLE 14 : LES MARCHES RELEVANT D'UNE PROCEDURE EUROPEENNE :

 

Les marchés dont le montant dépasse les seuils communautaires de publicité et mise en concurrence, font l'objet d'un avis d'appel public à la concurrence, publiée dans le Journal officiel de l’Union européenne (J.O.U.E) et dans le Bulletin officiel des annonces de marchés publics (B.O.A.M.P).

En outre, l’avis européen sera publié dans un support de presse écrite spécialisée du secteur économique concerné.

La publicité de cet avis pourra être complétée par :

 

•une mise en ligne sur un site internet (dédié ou établissement) ;

•une diffusion par voie d‘affichage.

 

Ces deux procédures ne sont en rien exclusives l’une de l’autre.

Le contenu de ces avis doit être conforme au formulaire découlant de l’arrêté du 4 Décembre 2002

(Journal Officiel de la République Française, 30 Janvier 2003).

 

ARTICLE 15 : LES CAS DE DEROGATIONS A LA PROCEDURE DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS :

 

Il peut être dérogé à l’ensemble des dispositions précédentes dans les cas prévus et définis par l’ordonnance du 23 Juillet 2015.

En cas d’urgence impérieuse résultant de circonstances imprévisibles pour la personne responsable du marché et si les délais exigés par les procédures d’appel d’offres ou de marchés négociés précédés d’un avis d’appel public à concurrence ne sont pas compatibles, les marchés concernés peuvent être conclus sans publicité préalable ni mise en concurrence.

Conformément aux dispositions de l’article 102 de l’ordonnance du 23 Juillet 2015, sont concernés les marchés et accords-cadres conclus pour faire face à une urgence impérieuse résultant de circonstances imprévisibles pour le pouvoir adjudicateur et n'étant pas de son fait, et dont les conditions de passation ne sont pas compatibles avec les délais exigés par les procédures d'appel d'offres ou de marchés négociés avec publicité et mise en concurrence préalable (exemple des situations d'urgence impérieuse liées à une catastrophe technologique ou naturelle).

Peuvent également être conclus selon cette procédure, les marchés rendus nécessaire pour l'exécution d'office, en urgence, des travaux réalisés par des pouvoirs adjudicateurs en application des articles L1311-4, L1331-24, L1331-26-1, L1331-2

8, L1331-29 et L1334-2 du Code de la santé publique et des articles L123-3, L129-2, L129-3, L511-2 et L511-3 du Code de la construction et de l'habitation.

Ces marchés sont limités aux prestations strictement nécessaires pour faire face à la situation d'urgence.

Le Chef d’établissement veillera à informer, sans délai, le Conseil d’Etablissement, des marchés ainsi conclus sans autorisation préalable et tient à disposition des membres du conseil les documents y afférents.

 

 

TITRE 3 : PROCEDURE D'ANALYSE DES OFFRES ET CHOIX DU CANDIDAT RETENU

 

ARTICLE 16 : LES MARCHES N'EXCEDANT PAS 25 000,00 EUROS HORS TAXES :

 

Les marchés passés par le lycée Jean Mermoz et n’excédant pas le seuil de 25 000,00 Euros hors taxes font l’objet d’une analyse simplifiée par les Services Financiers de l'établissement et sont soumis pour approbation et signature à l’autorité adjudicatrice ou son délégataire.

 

ARTICLE 17 : LES ORGANES COLLEGIAUX CONSULTATIFS COMPETENTS DANS LE CADRE DE LA PASSATION DES MARCHES A PROCEDURE ADAPTEE EXCEDANT 25 000,00 EUROS HORS TAXES :

 

Pour les commandes publiques passées par le lycée Jean Mermoz relevant du périmètre des marchés à procédure adaptée (inférieurs au seuil réglementaire de 209 000,00 Euros hors taxes pour les marchés de fournitures et de services et 5 225 000,00 Euros hors taxes pour les marchés de travaux), il est constitué un organe collégial dénommé "Commission marchés".

Celle-ci a pour objet d’examiner les offres des candidats et de fournir un avis éclairé à l’entité adjudicatrice ou à l’organe collégial délibérant pour arrêter leur choix.

Elle est composée de 3 membres permanents à savoir :

 

• le Chef d'établissement, membre de droit, assurant la présidence de la Commission ;

• le DAF ou son adjoint, membre de droit, assurant la vice-présidence ;

• un personnel administratif des Services Financiers, assurant le secrétariat de séance ;

 

Des membres non permanents sont également appelés à siéger :

 

•un à cinq membres non permanents, désignés par le représentant du pouvoir adjudicateur et convoqués en vertu de leur niveau d’expertise eu égard à l’objet de la consultation.

 

La composition de la Commission fera l'objet d'un acte du Chef d'établissement, dument publié, 15 jours francs au-moins avant que cette dernière ne siège effectivement.

La Commission ne peut siéger valablement si moins de la moitié des membres convoqués est présente. En cas d'empêchement, le Chef d'établissement peut déléguer ses fonctions de président à l'Adjoint-Gestionnaire.

Chaque membre, qu’il soit permanent ou non, de droit ou non, disposera d’une voix pour arrêter l’avis de la commission. Les votes s'effectuent à mains levées, à la majorité absolue des suffrages exprimés. A la demande d'un membre de la Commission, les votes pourront être exprimés par bulletins secrets.

En cas d’égalité des votes, la voix du membre exerçant les fonctions de président est prépondérante.

Le secrétaire de séance est chargé, sous l'autorité de l'Adjoint-Gestionnaire, de la rédaction et de la publication des avis motivés de la Commission.

 

ARTICLE 18 : LA DESIGNATION DE LA COMMISSION D'APPEL D'OFFRES :

 

Pour les commandes publiques relevant du seuil des marchés formalisés, dont le montant est supérieur à 209 000,00 Euros hors taxes pour les achats de fournitures et de services et 5 225 000,00 Euros hors taxes pour les opérations de travaux publics, les dispositions de l’articles 101 de l’ordonnance du 23 Juillet 2015 s’appliquent et imposent la réunion d'une Commission d’appel d’offres (C.A.O).

 

Elle regroupe :

 

• le Chef d’établissement, membre de droit, assurant la présidence de la Commission ;

• le DAF ou son adjoint, membre de droit assurant la vice-présidence ;

• trois membres siégeant au Conseil d’administration et nommément désignés par ce dernier chaque année lors de chaque renouvellement et appartenant impérativement à un collège électoral différent (Administration, Personnels, Usagers) ;

• un personnel administratif des Services Financiers, assurant le secrétariat de séance ;

 

Peuvent participer avec voix consultative aux réunions de la Commission d’Appels d’Offres :

 

•un ou plusieurs personnels techniques compétent(s)en vertu de leur niveau d'expertise eu égard à l'objet de la consultation ;

• des personnalités qualifiées désignées par le président de la Commission en raison de leur compétence (Direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, Direction de la Protection des Populations...) ;

 

La composition de la Commission fera l'objet d'un acte du Chef d'établissement, dument publié, 15 jours francs au-moins avant que cette dernière ne siège effectivement.

La Commission ne peut siéger valablement si moins de la moitié des membres convoqués est présente. En cas d'empêchement, le Chef d'établissement peut déléguer ses fonctions de président au Directeur administratif et financier.

Chaque membre, qu’il soit permanent ou non, de droit ou non, disposera d’une voix pour arrêter l’avis de la commission. Les votes s'effectuent à mains levées, à la majorité absolue des suffrages exprimés. A la demande d'un membre de la Commission, les votes pourront être exprimés par bulletins secrets.

En cas d’égalité des votes, la voix du membre exerçant les fonctions de président est prépondérante.

Le secrétaire de séance est chargé, sous l'autorité du DAF, de la rédaction et de la publication des avis motivés de la Commission.

 

ARTICLE 19 : LES REGLES COMMUNES RELATIVES A L'EXAMEN DES OFFRES :

 

L'offre doit respecter les dispositions du règlement de consultation (R.C)

. Une offre est conforme à l’objet du marché si elle respecte les exigences des cahiers des charges.

L’offre jugée économiquement la plus avantageuse pour l’acheteur sera systématiquement retenue par le pouvoir adjudicateur après avis de l’organe collégial consultatif pour les marchés à procédure adaptée et marchés formalisés (Commission marchés,

Commission d'appel d'offres).

Pour attribuer le marché au candidat qui a présenté l'offre économiquement la plus avantageuse, le pouvoir adjudicateur du lycée Jean Mermoz se fonde conformément à l’article 38 de l’ordonnance du 23 Juillet 2015 :

•sur une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l'objet du marché notamment la qualité, le prix, la valeur technique, le caractère esthétique et fonctionnel, les performances en matière de protection de l'environnement, les performances en matière d'insertion professionnelle des publics en difficulté, le coût global d'utilisation, la rentabilité, le caractère innovant, le service après-vente et l'assistance technique, la date de livraison, le délai de livraison ou d'exécution...

• sur un critère unique, celui du prix, compte-tenu de l'objet même du marché.

D'autres critères peuvent être pris en compte s'ils sont justifiés par l'objet du marché. Ceux-ci devront toutefois être dument explicités dès la mise en concurrence des offres, afin de permettre à chaque candidat d'établir l'offre la mieux adaptée aux besoins du pouvoir adjudicateur.

 

ARTICLE 20 : LES APPELS D'OFFRES INFRUCTUEUX :

 

Une procédure d’appel d’offres engagée par le lycée Jean Mermoz pourra s’avérer infructueuse au regard de plusieurs situations qui peuvent se cumuler :

• une absence de candidature ou d'offre de la part des entreprises du secteur concerné ;

• une absence de candidature ou d'offre sérieuses, appropriée, régulière et acceptable.

En conséquence, une offre sera jugée inacceptable par le pouvoir adjudicateur si les conditions qui sont prévues pour son exécution méconnaissent la législation en vigueur, ou si les crédits budgétaires alloués au marché après évaluation du besoin à satisfaire ne permettent pas à l’acheteur public de le financer.

Une offre sera jugée inappropriée lorsqu'elle apportera une réponse sans rapport avec le besoin du pouvoir adjudicateur. Elle pourra en conséquence être assimilée à une absence d’offre.

Une offre sera considérée comme irrégulière lorsque, tout en apportant une réponse au besoin de l’acheteur public, elle se révèle incomplète ou ne respecte pas les exigences formulées dans l’avis d’appel public à la concurrence ou dans les documents de consultation.

Dans une telle situation, le pouvoir adjudicateur est tenu d'émettre une déclaration d'infructuosité.

Le lycée polyvalent Jean Mermoz devra, suite à cette déclaration d'infructuosité, relancer une procédure de mise en concurrence dans le strict respect des règles de la commande publique.

 

ARTICLE 21 : LA NOTIFICATION D'ATTRIBUTION ET DE NON-ATTRIBUTION DES MARCHES :

 

La notification consiste à porter une information ou une décision à la connaissance du ou des titulaires du marché par tout moyen matériel ou dématérialisé permettant de déterminer de façon certaine la date et l'heure de sa réception.

Dans le cas des marchés à procédure non formalisée, la notification d’attribution s’effectuera par l’envoi dématérialisé ou non, d’un bon de commande, d’un devis ou de tout autre document justifiant de l’engagement juridique, budgétaire, comptable et financier du pouvoir adjudicateur.

Pour les marchés passés selon une procédure formalisée, la notification d'attribution consistera en l'envoi en recommandé avec accusé-réception, au titulaire, d'une copie du marché signé par le pouvoir adjudicateur. La date de notification retenue sera la date de réception des documents par le titulaire du marché.

La non-attribution desdits marchés sera réalisée simultanément, à l'ensemble des candidats non-retenus par lettre simple.

 

"Ce sont les échecs les mieux surmontés qui donnent le droit de réussir." Jean Mermoz